Affaire Sattar Hajee Abdoula : La FCC a-t-elle suffisamment distingué la société de son directeur ?
La cour de district de Port-Louis a rayé une charge provisoire de blanchiment d’argent retenue contre Sattar Hajee Abdoula, estimant que les éléments présentés par la Financial Crimes Commission (FCC) ne permettaient pas, à ce stade, d’établir un lien suffisamment concret entre l’accusé et les fonds concernés. L’affaire portait sur une somme de Rs 3,696 millions, versée sur le compte bancaire de Grant Thornton (Advisory Services) Ltd, également connue comme GTAS Ltd, auprès d’AfrAsia Bank. La po
La cour de district de Port-Louis a rayé une charge provisoire de blanchiment d’argent retenue contre Sattar Hajee Abdoula, estimant que les éléments présentés par la Financial Crimes Commission (FCC) ne permettaient pas, à ce stade, d’établir un lien suffisamment concret entre l’accusé et les fonds concernés. L’affaire portait sur une somme de Rs 3,696 millions, versée sur le compte bancaire de Grant Thornton (Advisory Services) Ltd, également connue comme GTAS Ltd, auprès d’AfrAsia Bank.
La poursuite soutenait que cette somme représentait, en tout ou en partie, les produits d’un crime. Elle avançait notamment que le paiement était lié à un contrat d’environ Rs 8,5 millions conclu entre GTAS Ltd et Air Mauritius Ltd. Selon les éléments présentés devant la cour, le contrat avait été signé le 19 mars 2020, tandis que le premier paiement de Rs 3,696 millions avait été effectué le 31 mars 2020.
La FCC avait relevé plusieurs irrégularités présumées dans le processus d’attribution du contrat. Celui-ci n’aurait notamment pas été soumis aux procédures habituelles d’Air Mauritius, ni à l’examen de certaines divisions, du département juridique ou du conseil d’administration. La poursuite s’était également appuyée sur le rôle de Sattar Hajee Abdoula au sein de GTAS Ltd. Il en était le directeur et le Chief Executive Officer. L’enquêteur principal avait déclaré qu’il avait été impliqué dans la négociation du contrat, notamment en ce qui concerne l’étendue des travaux, les honoraires et les modalités de paiement.
Pour la FCC, ces éléments devaient être examinés avec le fait que le contrat n’aurait pas été exécuté et que les fonds n’auraient pas été remboursés à Air Mauritius. Elle avait également évoqué la nomination ultérieure de Sattar Hajee Abdoula comme administrateur conjoint d’Air Mauritius. La défense avait, pour sa part, soutenu que le paiement constituait une transaction contractuelle entre deux sociétés privées. Elle avait insisté sur le fait que les fonds n’avaient pas été versés sur le compte personnel de l’accusé, mais sur celui de GTAS Ltd.
Elle avait également fait valoir que GTAS Ltd était une entité juridique distincte de ses directeurs et que Sattar Hajee Abdoula n’était pas le seul directeur de la société. Selon la défense, le contrat avait principalement été négocié et signé par une autre directrice, qui était également le principal point de contact entre les deux parties.
Dans son jugement, la cour a rappelé qu’une société possède une personnalité juridique distincte de celle de ses directeurs. Le simple fait d’occuper les fonctions de directeur ou de Chief Executive Officer ne suffit donc pas, à lui seul, à établir une responsabilité pénale personnelle. La magistrate a souligné que la somme faisant l’objet de la charge provisoire n’avait pas été créditée sur le compte personnel de Sattar Hajee Abdoula, mais sur le compte bancaire de GTAS Ltd.
Pour maintenir la charge, la poursuite devait présenter des éléments objectifs permettant de soupçonner que l’accusé avait personnellement participé au contournement des procédures d’Air Mauritius, qu’il savait que ces procédures avaient été ignorées ou qu’il savait, ou avait des raisons raisonnables de soupçonner, que le paiement représentait les produits d’un crime. Or, la cour a estimé que ces éléments n’avaient pas été suffisamment démontrés.
Elle a reconnu que les circonstances entourant l’attribution du contrat pouvaient justifier la poursuite d’une enquête. Toutefois, les irrégularités alléguées ne suffisaient pas automatiquement à établir un lien entre l’accusé et une infraction de blanchiment d’argent. La cour a notamment observé qu’aucune preuve concrète n’avait été présentée pour démontrer que Sattar Hajee Abdoula était responsable du contournement des procédures internes d’Air Mauritius ou qu’il savait que celles-ci avaient été ignorées.
Son implication dans la négociation du contrat, de son périmètre et de ses honoraires ne permettait pas, à elle seule, de conclure qu’il savait ou avait des raisons raisonnables de soupçonner que le paiement représentait des produits du crime. La nomination ultérieure de Sattar Hajee Abdoula comme administrateur conjoint d’Air Mauritius n’a pas davantage convaincu la cour. Le contrat ayant été signé le 19 mars 2020, tandis qu’Air Mauritius est entrée en administration volontaire le 21 avril 2020, la cour a estimé que cet événement ultérieur ne pouvait pas automatiquement établir ce que l’accusé savait au moment de la signature du contrat.
La cour a également tenu compte du contexte de la pandémie de Covid-19. Le contrat avait été conclu peu avant le confinement et l’arrêt des activités aériennes. Le fait que les services n’aient pas été exécutés, ou qu’ils n’aient pas donné lieu à un remboursement, ne suffisait donc pas, dans les circonstances de l’affaire, à établir que le paiement était de nature criminelle.
Un autre élément examiné concernait l’ordonnance d’attachement obtenue sur les Rs 3,696 millions. La cour a toutefois précisé qu’une telle ordonnance ne permettait pas, à elle seule, d’établir un soupçon raisonnable contre l’accusé. L’attachement concerne la préservation des fonds pendant l’enquête. Il ne permet pas nécessairement de répondre à une question distincte : celle de savoir si le directeur d’une société avait personnellement connaissance de l’origine criminelle présumée des fonds ou s’il avait des raisons raisonnables de la soupçonner.
La cour a donc fait une distinction entre les fonds détenus par la société et la responsabilité personnelle du directeur. Elle a estimé que les éléments présentés par la poursuite pouvaient susciter des interrogations, mais demeuraient équivoques quant à l’implication personnelle de Sattar Hajee Abdoula. Ils ne reposaient pas sur des faits suffisamment concrets pour établir le lien requis entre l’accusé et l’infraction alléguée.
La charge provisoire a été rayée et toutes les conditions imposées à l’accusé ont pris fin. La cour a toutefois précisé que cette décision ne constituait ni une déclaration de culpabilité ni une déclaration d’innocence. Elle n’empêche pas la poursuite de l’enquête si de nouveaux éléments sont recueillis. Le jugement soulève ainsi une question importante en matière de responsabilité des dirigeants : jusqu’où peut-on rattacher personnellement un directeur aux actes ou aux fonds de la société qu’il dirige ? Dans cette affaire, la réponse de la cour est claire : la fonction occupée au sein d’une société ne suffit pas. La poursuite doit établir, à partir de faits objectifs, la participation personnelle du directeur et sa connaissance alléguée de la nature criminelle des fonds.
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- October 11, 2026
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